A-29, r. 4 - Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
25.1. Lorsqu’un ambulateur avec appui-thorax ajustable en profondeur et roues (4), ajustable en hauteur, pour enfant est fourni à une personne assurée et qu’il a déjà fait l’objet d’un retour à un établissement ou à un laboratoire conformément au deuxième alinéa de l’article 13, le coût total assumé par la Régie pour l’ensemble des services suivants est le prix fixé au Tarif;
1°  la récupération de l’ambulateur et sa vérification technique quant à sa sécurité, son nettoyage et sa fourniture, après le retour, à une autre personne assurée;
2°  les services d’administration et de gestion d’inventaire.
De plus, la Régie n’assume le coût d’achat ou de remplacement d’un tel ambulateur que si aucun autre tel ambulateur, dont le coût a déjà été assumé par la Régie ou par l’Office des personnes handicapées du Québec, n’a été récupéré par l’établissement ou le laboratoire et n’est disponible pour être fourni à une personne assurée. À cette fin, sous réserve de l’article 12, l’établissement ou le laboratoire doit réparer ou faire réparer l’ambulateur dès qu’il a été récupéré afin de le rendre disponible pour être fourni à une personne assurée.
D. 1334-98, a. 10; Décision 2001-11-14, a. 3; Décision 2004-04-14, a. 2; Décision 2005-04-13, a. 2; Décision 003-2006, a. 2; Décision 001-2007, a. 2; Décision 002-2008, a. 2; Décision 001-2009, a. 16.